Accord collectif interbranches du 9 février 2023 relatif à la fusion des champs d'application des branches professionnelles

Article 4

En vigueur

Conséquences de la fusion des champs conventionnels pour les organisations et salariés couverts et sort des dispositions des conventions collectives rattachées

Les organisations professionnelles d'employeurs et organisations syndicales de salariés représentatives au sein des trois branches professionnelles visées par le présent texte et signataires du présent accord, ont décidé de désigner, en tant que branche de rattachement, la branche ÉCLAT.

Pour autant, durant le délai légal de 5 ans visé par l'article L. 2261-33 du code du travail, l'entrée en vigueur du présent accord est sans incidence sur l'application :
– des dispositions de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) ;
– des dispositions de la convention collective nationale de la fédération nationale des associations familles rurales ;
– des dispositions de la convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique,
qui n'auraient pas donné lieu pour le même objet à signature d'un accord d'harmonisation dans le champ d'application fusionné.

Ce maintien s'opérerait dans leur champ d'application respectif tel qu'il existe avant la modification opérée par le présent accord.

Les partenaires sociaux pourront toutefois et comme indiqué ci-dessus, conclure avant le terme de ce délai des accords portant sur des stipulations communes au nouveau champ d'application.

Dans ce cadre, ces nouvelles dispositions communes viendront en substitution aux dispositions de la CCN ÉCLAT et à celles des CCN de la fédération nationale des associations familles rurales et des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique de même objet, et ce, à date d'effet prévu par les partenaires sociaux.

Au terme du délai de cinq ans, à défaut d'accord portant sur les dispositions des deux conventions collectives ainsi rattachées à la CCN ÉCLAT, les stipulations des conventions des CCN de la Fédération nationale des associations familles rurales et des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique cesseront de s'appliquer et l'ensemble des salariés et des employeurs de ces anciennes branches seront couverts par la convention collective de la branche ÉCLAT, sauf pour ce qui concerne les situations spécifiques à ces anciennes branches.

Il est précisé enfin que l'harmonisation des dispositions conventionnelles n'empêche pas la conclusion d'annexes spécifiques à la convention collective, dès lors qu'elles sont justifiées du fait de la spécificité des activités ou des emplois du secteur, aussi bien pour les organisations ÉCLAT, que celles des associations familles rurales et enfin pour les structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique.