Article 1er
Les dispositions de l'annexe II « Appointements minimaux garantis » sont annulées et remplacées comme suit :
« Annexe II Appointements minimaux garantis
1° Principes
Il est institué des rémunérations effectives annuelles garanties (REAG).
Les REAG sont calculées pour une durée annuelle de 1 820 heures correspondant à un horaire de travail mensuel moyen de 151,67 heures. Elles sont applicables au titre de l'année civile.
Il sera procédé pour chaque salarié à une seule vérification en fin d'année ou lors du départ du salarié de l'entreprise.
Toutes dispositions seront prises en cours d'année pour qu'en fonction des modalités de rémunérations propres à chaque entreprise, le complément de salaire à verser, le cas échéant, lors de la vérification de fin d'année ne soit pas supérieure à 2 % de la REAG applicable. L'entreprise devra intégrer pour l'année suivante et selon ses modalités de rémunération, les régularisations auxquelles elle aura éventuellement procédé en fin d'année.
2° Montant des REAG
Les rémunérations effectives annuelles garanties pour l'année 2023 sont réglées par le barème ci-dessous et s'appliquent dans les conditions suivantes :
Barème des REAG pour l'année 2023
(En euros.)
| Niveau | Coefficient | |
|---|---|---|
| I | 140 | 21 002 |
| 145 | 21 056 | |
| 155 | 21 109 | |
| II | 170 | 21 154 |
| 180 | 21 212 | |
| 190 | 21 893 | |
| III | 215 | 23 231 |
| 225 | 24 096 | |
| 240 | 25 633 | |
| IV | 255 | 26 511 |
| 270 | 27 885 | |
| 285 | 29 425 | |
| V | 305 | 31 146 |
| 335 | 34 118 | |
| 365 | 37 105 | |
| 395 | 40 110 |
3° Modalités d'application des REAG
Pour l'application des rémunérations effectives annuelles garanties ainsi définies, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de salaire et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
– les majorations pour heures supplémentaires ;
– la prime d'ancienneté telle que définie à l'article 19 de l'avenant “Mensuels” de la convention collective du 1er juillet 1991 ;
– des majorations d'incommodités définies aux articles 25 et 27 de l'avenant “Mensuels” de la convention collective du 1er juillet 1991 ;
– des indemnités pour travaux spéciaux définies à l'article 29 dudit avenant ;
– des sommes versées dans le cadre de la législation sur la participation et l'intéressement n'ayant pas le caractère de salaire ;
– des primes et des gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.
Les garanties annuelles de rémunérations correspondant à un horaire de travail mensuel de 151,67 heures, ces valeurs seront adaptées à l'horaire de travail considéré et seront applicables pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonction, d'un changement de classement, d'un départ de l'entreprise, d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu de maintien de rémunération.
Les périodes pendant lesquelles l'entreprise ne verse pas elle-même la totalité de la rémunération seront également exclues de la comparaison et les valeurs des barèmes seront calculées pro rata temporis. »