Article 19 (1)
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Toutefois, en cas de surcroît d'activité, il pourra être dérogé à cette règle selon les modalités suivantes :
– le repos quotidien pourra être ramené de onze heures à neuf heures pour un nombre de jours n'excédant pas dix sur une année civile ;
– une période de repos non rémunérée équivalente aux heures de repos manquantes dérogeant aux onze heures consécutives de repos quotidien, accolée à un repos hebdomadaire ou quotidien sera alors octroyée dans les deux mois ;
– à défaut, il est versé une indemnité égale à une fois le minimum garanti par heure de repos manquante aux onze heures de repos quotidien.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 713-5 du code rural et de la pêche maritime.
(Arrêté du 30 mars 2023 - art. 1)