Article 12
La rémunération des ouvriers à la tâche se fait au minimum sur la base du salaire horaire d'un ouvrier affecté au palier 3, coefficient 17 en fonction du nombre de pieds de vignes travaillés, par référence au barème ci-dessous :
| Travaux | Nombre de pieds par heure |
|---|---|
| Taille Guyot | 100 à 130 |
| Tirage des bois | 170 à 250 |
| Ébourgeonnage | 100 à 120 |
| Palissage (2 à 3 passages) | 50 |
| Taille Royat avec tirage des bois | 45 à 55 |
L'ouvrier à la tâche atteint :
– un minimum de degré 2 pour le critère technicité ;
– un minimum de degré 2 pour le critère responsabilité « respect des normes » et « enjeux économiques ».
Pour les vendanges, le personnel affecté à la cueillette du raisin, exclusivement, peut être rémunéré à la tâche sur la base du salaire horaire du palier 1, coefficient 9, sur la base d'un rendement horaire de 66 kg par heure.