Article 2
En aucun cas, la rémunération brute allouée aux salariés ne peut être inférieure à celle qui résulte :
– des textes relatifs au salaire minimum de croissance
– de la convention collective applicable dans l'entreprise qui l'emploie :
Convention collective nationale de la production agricole et de CUMA du 15 septembre 2020 (IDCC 7024),
et de l'ensemble des dispositions du présent accord révisé par cet avenant.