Article 18
Durées maximales du travail
Durée maximale annuelle
Conformément à l'article 8-4 de l'accord du 23 décembre 1981, l'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail à plus de 1 940 heures, à ce maximum s'ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité.