Accord du 8 décembre 2004 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme

En vigueur depuis le 01/12/2022En vigueur depuis le 01 décembre 2022

5.1. Répartition des fonds

Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties en deux volets :
– volet 1 : pourcentage de la collecte attribuée à l'association paritaire créée par les organisations signataires de l'accord du 8 décembre 2004 et les organisations représentatives qui y ont adhéré, pour permettre son fonctionnement et la réalisation de son objet tourné vers le développement de la négociation collective au sein de la branche et l'adaptation à l'évolution constante de la profession ; ce pourcentage sera compris entre 10 et 20 % de la collecte après déduction des frais de collecte ;
– volet 2 : pourcentage de la collecte affecté aux organisations syndicales d'employeurs et de salariés reconnues représentatives dans la branche de l'optique-lunetterie de détail.

La part des organisations syndicales d'employeurs (50 % du volet 2) et la part des organisations syndicales de salariés (50 % du volet 2) sont réparties, pour chacune d'entre elles, de façon égale entre les organisations syndicales d'employeurs d'une part, et les organisations syndicales de salariés de l'autre.

Il est précisé que, dans le cas où une confédération syndicale serait représentée par plusieurs personnes morales (syndicat, union, fédération …), il appartient à ces personnes morales de répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral et de communiquer cette répartition à l'association paritaire.

Les pourcentages afférents à ces deux volets seront arrêtés par le conseil d'administration de l'ADPOLD lors de l'établissement de chaque budget annuel.

5.2.   Objectifs et utilisation des fonds

Le volet 1 de la collecte attribué à l'ADPOLD doit permettre de prendre en charge :
– des frais (transport, repas, hébergement), sur justificatifs occasionnés par les réunions des diverses commissions paritaires et préparatoires (CPPNI, CPNE-FP …) ainsi que par les instances liées à l'ADPOLD (CA et AG) sur la base des modalités de remboursement définies par l'article 4 de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail ;
– des moyens logistiques et techniques prévus à l'article 4 de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail ;
– des frais de secrétariat de la CPPNI, de la CPNEFP et de l'ADPOLD, d'édition, de diffusion, de mise en œuvre de moyens d'informations liées à la convention collective et aux diverses commissions afférentes (CPPNI et CPNE-FP), frais initiés sur la base de devis acceptés par les commissions concernées ;
– des frais de gestion (notamment, frais de tenue de comptabilité, de commissariat aux comptes si nécessaire) ;
– des frais engagés pour la formation à la négociation collective des représentants des employeurs et des salariés ;
– le financement de l'établissement de rapports, permettant une réelle connaissance du secteur ;
– des services d'experts pour mieux préparer les négociations.

Et, plus généralement, de financer toutes les dépenses nécessaires pour assurer le développement et l'amélioration de la négociation collective.

Le volet 2 affecté aux organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés doit leur permettre de :
– développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;
– constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;
– participer aux frais de structure des organisations syndicales représentatives.

5.3.   Modalités de gestion et de contrôle des fonds collectés

Le conseil d'administration de l'ADPOLD établit et adopte chaque année, au plus tard le 31 décembre de l'année précédente, un budget prévoyant :
– les recettes nettes encaissées au titre des contributions ;
– les autres recettes éventuelles ;
– le montant prévisionnel des frais de collecte (selon les termes de l'accord prévu avec l'organisme collecteur ou, le cas échéant, l'ADPOLD), hors frais de recouvrement contentieux ;
– le montant nécessaire au volet 1 qui comprend :
– – les frais de fonctionnement par commission paritaire (CPPNI et CPNE-FP) et pour l'ADPOLD (secrétariat, location de salle, frais des négociateurs en fonction de l'agenda social, etc.) ;
– – le montant des dépenses à engager directement pour financer les actions en faveur du développement du paritarisme telles que précisées dans l'article 5.2 ;
– – le montant du financement des actions de la CPNE-FP constituées notamment des frais inhérents à la gestion des CQP, ou toute autre action permettant l'information ou le développement d'actions en faveur de la formation professionnelle dans la branche optique-lunetterie ;
– – le montant du financement des rapports, enquêtes ou analyses commandés dans le cadre de la CPPNI ou de la CPNE-FP ;
– – les besoins validés paritairement par une des commissions pour se faire accompagner par un expert (actuaire, expert en formation professionnelle, classifications, épargne salariale, etc.) ;
– le montant prévisionnel à percevoir par chaque organisation syndicale représentative au titre du volet 2.

La collecte étant clôturée au plus tard le 31 décembre de l'année, le budget tel qu'établi et validé doit permettre à l'ADPOLD de verser les parts du volet 2, à chaque organisation syndicale de salariés et à chaque organisation syndicale d'employeurs au plus tard le 1er mai de l'année suivante.

En fin d'exercice, les dépenses effectivement réalisées au titre du volet 1 et des frais de collecte seront comparées aux dépenses prévisionnelles. Ce contrôle budgétaire est réalisé par le trésorier, en lien avec l'expert-comptable désigné par le conseil d'administration, qui rend compte au conseil d'administration des écarts constatés.

Tout versement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations syndicales d'employeurs au titre du volet 2 ne sera effectué qu'après transmission, par l'organisation destinatrice des fonds, des justificatifs d'utilisation des fonds reçus au titre de l'exercice précédent.

En cas de sommes non encaissées par une des organisations syndicales d'employeurs ou de salariés représentatives, ou en cas de sommes non justifiées dans un délai de 2 ans, ces sommes seront mutualisées à parts égales entre les organisations du collège concerné et attribuées pour l'exercice comptable suivant.

5.4.   Perte ou acquisition de représentativité

La perte de reconnaissance de représentativité dans la branche de l'optique-lunetterie de détail d'une organisation syndicale d'employeurs et/ ou de salariés entraîne de plein droit la suspension du bénéfice de la répartition des fonds telle que définie ci-avant de façon différente suivant le volet concerné :

a) Pour le volet 1, la suspension prend effet le lendemain de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant la perte de représentativité.

L'acquisition de reconnaissance de représentativité dans la branche de l'optique-lunetterie de détail par une organisation syndicale d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés lui donne droit au bénéfice de ce volet au lendemain de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant l'acquisition de reconnaissance de représentativité.

b) Pour le volet 2, la suspension prend effet à la fin de la période budgétaire en cours à la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant la perte de représentativité.

Les sommes justifiées jusqu'à la prise d'effet de la suspension par l'organisation concernée sont prises en compte dans la limite du budget fixé.

L'acquisition de reconnaissance de représentativité dans la branche de l'optique-lunetterie de détail par une organisation syndicale d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés lui donne droit au bénéfice de la répartition des fonds à compter de la période budgétaire suivante et au plus tard au premier jour de l'année civile qui suit la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou la date d'opposabilité de tout acte légal constatant l'acquisition de reconnaissance de représentativité.