Article 5
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord sera applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la signature.
Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature.
À l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, l'accord sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail, en vue de son extension.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant simultanément au dépôt de l'accord.