Avenant n° 16 du 30 décembre 2022 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la prévoyance

Article 11

En vigueur

Revalorisation des prestations

Le texte de l'article 5 « Revalorisation des prestations » de l'accord du 9 mars 2004 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les prestations périodiques en cours de service sont revalorisées au 1er janvier de chaque année selon l'évolution de la valeur du point salaire de la branche de l'hôtellerie de plein air dans la limite de 90 % du taux de rendement de l'actif général de l'organisme assureur net du taux technique, exceptées les rentes éducation, de conjoint et handicap pour lesquelles la revalorisation de la prestation pourra être appliquée sur décision du conseil d'administration de l'assureur.

En cas de changement d'organisme gestionnaire des garanties, la revalorisation des prestations sera prise en charge par le nouvel organisme désigné, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. »