Article 7
Montant des prestations. Rente temporaire éducation
Il est précisé que la rente temporaire d'éducation, mentionnée à l'article 4.1.2 de l'accord du 9 mars 2004 pour les non-cadres et à l'article 4.1.3 pour les cadres, est servie viagèrement pour les enfants handicapés, dans la mesure où ils continuent de répondre à la définition des enfants à charge prévue à l'article 4.1.6 de l'accord du 9 mars 2004.