Article 4
L'article 4 de l'accord du 9 mars 2004 est complété par les dispositions suivantes :
« Pour l'ensemble de cet accord, les différentes tranches de rémunérations servant de base de calcul aux garanties et aux cotisations sont définies comme suit :
– tranche 1 ou “ T1 ” : fraction du salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 ou “ T2 ” : fraction du salaire comprise entre une et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale. »
De plus, la locution « Tranches A et B » mentionnée aux articles 4.1.1, 4.1.4, 4.2.2, 4.3.2 et 11 de l'accord du 9 mars 2004 est remplacée par « Tranches 1 et 2 ».
Les mots « Tranche A » et « Tranche B » mentionnés à l'article 11 de l'accord du 9 mars 2004 sont respectivement remplacés par les mots « Tranche 1 » et « Tranche 2 ».