Article 2
L'article 2 « Taux de cotisation » de l'accord du 7 décembre 2006, et l'article 3 tel que modifié par le avenants n° 1,2,3,5 et 6 s'agissant du montant de la cotisation (prévu notamment dans le tableau de garanties) et de la structure des cotisations sont révisés et remplacés par les dispositions suivantes :
« 2.1. Taux de cotisation
Le taux de cotisation du régime obligatoire dont bénéficie le salarié et ses enfants tels que définis par le contrat d'assurance souscrit est fixé, à compter du 1er janvier 2023, à 2,48 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Par ailleurs, en complément des garanties collectives de “ frais de santé ”, une garantie “ Assistance ” est mise en place à titre obligatoire, dont le taux de cotisation est fixé à 0,83 € par mois et par salarié.
2.2. Répartition
Les cotisations afférentes au régime obligatoire sont réparties, conformément à la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques, de la façon suivante :
– 90 % à la charge de l'employeur ;
– 10 % à la charge du salarié.
2.3. Évolution des cotisations
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'employeur et les salariés. »