Article 7
Salaire des apprentis
Le salaire minimum perçu par l'apprenti est fixé comme suit :
a) Pour les jeunes de 16 à 17 ans :
– 1re année : 27 % du Smic ;
– 2e année : 45 % du Smic ;
– 3e année : 60 % du Smic.
b) Pour les jeunes de 18 ans et plus : application des dispositions de l'article D. 6222-26 du code du travail.