Article 14
Les salaires des tâcherons sont fixés dans le cadre de chaque établissement . Les salaires retenus sont constatés par un accord écrit, établi avant que la tâche ait reçu un début d'exécution.
En aucun cas, la rémunération d'une tâche ne peut être inférieure à celle qui serait versée à un travailleur rémunéré au temps, exécutant la même tâche dans des conditions normales.
Les employeurs reconnaissent la qualité de salarié à tous les tâcherons, sous réserve que ceux-ci ne soient pas des entrepreneurs inscrits comme tels au répertoire du commerce ou au répertoire des métiers, ou des auto-entrepreneurs.