Convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 actualisée par l'accord du 10 octobre 2022 - Étendue par arrêté du 12 février 2024 JORF 23 février 2024

En vigueur depuis le 01/03/2024En vigueur depuis le 01 mars 2024

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Convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 actualisée par l'accord du 10 octobre 2022 - Étendue par arrêté du 12 février 2024 JORF 23 février 2024

Article 33

En vigueur

Congés pour événements familiaux

Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux énumérés dans le tableau ci-après, d'une autorisation exceptionnelle d'absence ne pouvant donner lieu ni à récupération ni à compensation ni à report.   (1)

Ces congés sont comptés comme temps de présence pour le calcul des congés payés.

En cas de coïncidence de circonstances, il ne peut y avoir cumul de jours de congés, seul le congé le plus avantageux étant alors accordé.

Congés pour événements familiaux
Événement Durée du congé
Mariage ou remariage du salarié
Pacs du salarié
4 jours ouvrables
Mariage ou remariage d'un enfant 1 jour ouvrable
Décès du conjoint marié, concubin ou pacsé 3 jours ouvrables
Décès d'un enfant de moins de 25 ans 7 jours ouvrés
Décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié 7 jours ouvrés
Décès d'un enfant de 25 ans ou plus 7 jours ouvrables
Décès d'un enfant lui-même parent, quel que soit son âge 7 jours ouvrés
Décès du frère ou de la sœur 3 jours ouvrables
Décès du père ou de la mère du salarié 3 jours ouvrables
Décès du père ou de la mère du conjoint du salarié 3 jours ouvrables
Naissance ou adoption (pour un même salarié, cumulables avec le congé de paternité, mais pas avec un congé de maternité ou d'adoption  (2)) 3 jours ouvrables
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant 2 jours ouvrables
Annonce de la survenue d'un cancer ou d'une pathologie chronique et évolutive chez un enfant 2 jours ouvrables

En cas de décès concernant un parent ci-dessus visé, le salarié peut prétendre à sa demande à juxtaposer des congés payés aux congés pour événements familiaux auxquels il a droit et dans la limite de la durée de ces derniers.

(1) Le 1er alinéa de l'article 33 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-35-1 du code du travail qui prévoient que si la naissance de l'enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour événements familiaux, le congé de naissance débutera à l'issue de cette période de congés.  
(Arrêté du 12 février 2024-art. 1)

(2) A l'article 33, au sein du tableau « congés pour événements familiaux », les termes « ou d'adoption » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux disposition de l'article article L. 3142-1 du code du travail.  
(Arrêté du 12 février 2024 - art. 1)