Article 33
Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux énumérés dans le tableau ci-après, d'une autorisation exceptionnelle d'absence ne pouvant donner lieu ni à récupération ni à compensation ni à report. (1)
Ces congés sont comptés comme temps de présence pour le calcul des congés payés.
En cas de coïncidence de circonstances, il ne peut y avoir cumul de jours de congés, seul le congé le plus avantageux étant alors accordé.
| Congés pour événements familiaux | |
|---|---|
| Événement | Durée du congé |
| Mariage ou remariage du salarié Pacs du salarié | 4 jours ouvrables |
| Mariage ou remariage d'un enfant | 1 jour ouvrable |
| Décès du conjoint marié, concubin ou pacsé | 3 jours ouvrables |
| Décès d'un enfant de moins de 25 ans | 7 jours ouvrés |
| Décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié | 7 jours ouvrés |
| Décès d'un enfant de 25 ans ou plus | 7 jours ouvrables |
| Décès d'un enfant lui-même parent, quel que soit son âge | 7 jours ouvrés |
| Décès du frère ou de la sœur | 3 jours ouvrables |
| Décès du père ou de la mère du salarié | 3 jours ouvrables |
| Décès du père ou de la mère du conjoint du salarié | 3 jours ouvrables |
| Naissance ou adoption (pour un même salarié, cumulables avec le congé de paternité, mais pas avec un congé de maternité ou d'adoption (2)) | 3 jours ouvrables |
| Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant | 2 jours ouvrables |
| Annonce de la survenue d'un cancer ou d'une pathologie chronique et évolutive chez un enfant | 2 jours ouvrables |
En cas de décès concernant un parent ci-dessus visé, le salarié peut prétendre à sa demande à juxtaposer des congés payés aux congés pour événements familiaux auxquels il a droit et dans la limite de la durée de ces derniers.
(1) Le 1er alinéa de l'article 33 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-35-1 du code du travail qui prévoient que si la naissance de l'enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour événements familiaux, le congé de naissance débutera à l'issue de cette période de congés.
(Arrêté du 12 février 2024-art. 1)
(2) A l'article 33, au sein du tableau « congés pour événements familiaux », les termes « ou d'adoption » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux disposition de l'article article L. 3142-1 du code du travail.
(Arrêté du 12 février 2024 - art. 1)