Article 30
Le régime des heures supplémentaires est celui fixé par les lois et règlements en vigueur, sous réserve des particularités liées à la modulation des horaires.
Le service à la clientèle peut imposer un dépassement individuel non prévu de l'horaire des salariés à plein temps, dans la limite quotidienne d'une heure.
Les 5 premières heures supplémentaires sont soit compensées soit rémunérées avec majoration de 25 %. Les heures suivantes sont obligatoirement compensées par un repos selon les majorations légales. (1)
Pour les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur, ce repos compensateur ne peut être pris que lorsque le salarié a capitalisé au moins 8 heures de repos. Il doit être pris avec accord de l'employeur et ne peut, en tout hypothèse, être pris, sauf accord, pendant les périodes de forte activité des saisons d'automne et de printemps.
(1) Le 3e alinéa de l'article 30 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail qui permettent à une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement de privilégier le paiement des heures supplémentaires plutôt que l'octroi d'un repos compensateur équivalent et de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires.
(Arrêté du 12 février 2024 - art. 1)