Article 17.6
Les heures complémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat. Le salarié peut en refuser le principe lors de la négociation de son contrat.
Elles peuvent être effectuées à la demande de l'employeur en application du contrat de travail, dans la limite du 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.
Le salarié aura exceptionnellement la possibilité de refuser en motivant par écrit sa décision sous 24 heures, tout ou partie des heures complémentaires, sans que cela entraîne une faute ou la rupture de son contrat de travail pour licenciement, pour les raisons suivantes :
– soit s'il est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues ;
– soit si les heures complémentaires sont accomplies au-delà des limites fixées par le contrat de travail.
Sauf remplacement lorsque, sur une période de plus de 16 semaines consécutives, le salarié a régulièrement effectué des heures complémentaires son horaire de base contractuel est revu avec son accord. (1)
(1) Le dernier alinéa de l'article 17.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-13 du code du travail qui prévoient une période de référence plus courte de douze semaines (consécutives, ou sur une période de quinze semaine, ou sur la période prévue en application de l'article L. 3121-44), pour tout dépassement de deux heures au moins de l'horaire de base.
(Arrêté du 12 février 2024 - art. 1)