Article 17.2 (1)
Le travail à temps partiel peut être pratiqué après avis du CSE. Cet avis est transmis dans un délai de 15 jours à l'inspecteur du travail.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.
(1) L'article 17.2 de la convention est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3123-17 et L. 3123-26 du code du travail qui ne trouvent application qu'à défaut d'accord d'entreprise définissant les conditions de mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel.
(Arrêté du 12 février 2024 - art. 1)