Article 16.2 (1)
Le contrat de travail des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est à durée indéterminée et doit être écrit. Outre les clauses prévues pour les salariés à temps plein, il doit mentionner :
– l'emploi ;
– le coefficient correspondant à celui-ci ;
– la catégorie ;
– le salaire horaire et, le cas échéant, les autres éléments constituant la rémunération ;
– la durée minimale annuelle de travail effectif du salarié ;
– les périodes suffisamment définies pendant lesquelles le salarié sera amené à travailler ;
– la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes susvisées.
L'employeur remet au salarié titulaire d'un contrat intermittent un exemplaire de ce contrat.
(1) L'article 16.2 est étendu sous réserve du respect de l'ensemble de mentions obligatoires du contrat de travail à durée indéterminée intermittent énumérées à l'article L. 3123-34 du code du travail, notamment celle de « qualification du salarié ».
(Arrêté du 12 février 2024 - art. 1)