Article 13.3.2 (1)
Dans les entreprises, les membres titulaires du CSE élus bénéficient d'un stage de formation économique de 5 jours, dans les conditions de l'article L. 2315-63 du code du travail.
(1) L'article 13.3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2315-18 et L. 2145-1 du code du travail qui prévoient pour les membres titulaires du CSE élus le bénéfice de formation et de congés de formation.
(Arrêté du 12 février 2024 - art. 1)