Article 10
L'article 17.4. c « Montant de la rente » de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :
« Le montant annuel de la rente temporaire d'éducation, en cas de décès d'un salarié cadre, tel que défini à l'article 15.1, est de :
– de 0 ans à 15 ans : 4 % du salaire de référence ;
– de 16 ans à 18 ans : 6 % du salaire de référence ;
– de 19 ans à 25 ans : 8 % du salaire de référence.
Le montant annuel de la rente temporaire d'éducation, en cas de décès d'un salarié non-cadre, tel que défini à l'article 15.1, est de :
– de 0 ans à 15 ans : 4 % du salaire de référence ;
– de 16 ans à 18 ans : 6 % du salaire de référence ;
– de 19 ans à 25 ans : 8 % du salaire de référence.
En toute hypothèse, pour les garanties prévues au présent article, le salaire de référence, tel que défini à l'article 17.4. b, retenu est au moins égal au plafond annuel de la sécurité sociale.
La prestation susvisée est versée en considération de l'âge de l'enfant au moment du décès du salarié et est réajustée, par pallier successif, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge maximal de perception de la rente éducation, soit 25 ans révolus. »