Article 3
Les salariés appartenant aux groupes d'emplois A à E et faisant partie de l'effectif de l'entreprise au 31 mai ont droit à un complément annuel de rémunération.
Ce complément est versé, en une seule fois, soit au moment du départ en congés soit au moment du paiement de ce congé. Le congé visé est le congé principal.
Le montant de ce complément fait l'objet d'une négociation annuelle territoriale. À compter du 1er janvier 2024, en l'absence d'accord territorial prévoyant ce complément, les signataires du présent accord conviennent que la valeur du complément applicable est la dernière négociée sur le territoire de l'Aisne.
Ce complément est proratisé :
– par mois entier pour les salariés embauchés après le 1er juin de l'année précédente ;
– en fonction de la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel. Lorsqu'un salarié a été employé à temps complet et à temps partiel sur la période du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, le montant de ce complément est calculé à due proportion de chacune de ces périodes d'emploi. La même règle sera appliquée si la durée contractuelle de travail à temps partiel est modifiée au cours de la période du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
En outre, ce complément est réduit pour les salariés qui, dans la période du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, totalisent plus de 30 journées d'absence. Cette réduction est proportionnelle à la durée des absences, quels qu'en soient leurs motifs.
Il ne sera toutefois pas tenu compte des absences assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé. Sont notamment visées :
– les périodes de congé payé ;
– les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
– les jours de repos accordés au titre d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail ;
– les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
– les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
– les périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée ;
– les absences pour maladie dans les limites fixées par l'article 84 de la convention collective de la métallurgie ;
– les congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale et les congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et des membres des conseils citoyens ;
– les congés exceptionnels pour événements de famille.
Au cas où il existerait déjà dans l'entreprise des primes supportant les cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale qui, sous quelque dénomination que ce soit, auraient le même caractère de complément annuel, ces primes viendront en déduction – ou s'imputeront à due concurrence – de ce complément annuel. En application de ce principe, sont notamment exclues les sommes issues des dispositifs d'épargne salariale (à savoir, les primes d'intéressement, de participation et l'abondement de l'employeur au plan d'épargne salariale) et n'ayant pas le caractère de salaire.