Article 5
Au moment du départ en congé principal, le salarié présent dans l'entreprise au 1er juin de l'année en cours, bénéficie d'une prime de vacances calculée pour un temps plein.
Les salariés à temps partiel bénéficient d'une prime de vacances calculée au prorata de leur temps de travail.
La prime de vacances est proratisée en cas d'entrée ou de départ en cours d'année (1er juin-31 mai).
Au-delà de deux mois d'absence en une ou plusieurs fois, la prime de vacances est réduite de 1/30e par jour d'absence pour les salariés qui, dans la période du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, ont eu des jours d'absence non assimilés par le code du travail à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés.
La prime de vacances n'est pas due en cas :
– de rupture à l'initiative du salarié ;
– de licenciement pour faute grave ou faute lourde.
La prime de vacances fait l'objet d'une négociation annuelle entre les partenaires sociaux, au plus tard le 31 mai. (À titre transitoire, le montant négocié en 2024 se fera sur la base du dernier montant négocié sur l'arrondissement d'Avesnes).
S'il existe dans l'entreprise des primes qui, sous quelque dénomination que ce soit et qu'elle qu'en soit la périodicité, ont le même objet, ces primes s'imputent à due concurrence sur le montant de la prime de vacances résultant du présent article.