Annexe VII : Formation professionnelle (Avenant du 9 juin 2022)

En vigueur depuis le 01/07/2023En vigueur depuis le 01 juillet 2023

Article 7.3

En vigueur

Certifications visées

En vertu de l'article L. 6324-3 du code du travail, le présent avenant définit la liste des certifications professionnelles éligibles dans la branche à la reconversion ou promotion par alternance. Les partenaires sociaux dressent ainsi ci-après la liste de ces certifications.

Les partenaires sociaux affirment que l'ensemble de ces certifications respectent des critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.

En effet, les travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche, l'observatoire prospectif du commerce, avec le soutien de l'opérateur de compétences, confirment que le secteur se caractérise par un environnement en mutation, marqué par des évolutions fortes : réglementaires (cadre de l'exercice de la profession d'opticien-lunetier professionnel de santé, développement professionnel continu, renforcement des conditions du contrat responsable et solidaire et de la protection du consommateur, qualité …), démographiques et sociétales (accroissement et vieillissement de la population, évolution du comportement des consommateurs, design, revalorisation de l'artisanat …), technologiques (sophistication des produits, nouveaux modes de distribution et de stratégies digitales, modernisation des outils et machines) et économiques (dynamique du secteur et acteurs, approvisionnement en produits optiques, marché de la demande saturée, intensification de la concurrence …).

Ces fortes mutations, induisant une exigence renforcée de compétences pointues et une évolution très rapide de ces dernières, combiné avec un développement d'une plus forte polyvalence dans les magasins d'optique, expose les salariés à une obsolescence de leurs compétences. Ce phénomène est présent dans les 4 principaux champs d'activité de l'optique lunetterie.

Les évolutions des activités dans le champ d'activités de santé sont :
– élargissement du champ d'intervention de l'opticien-lunetier en santé ;
– évolution des besoins (équipements de plus en plus complexes …) et des produits (design et technologie) ;
– renforcement des exigences réglementaires (conditions d'exercice de la profession, obligations de développement personnel continu, certification qualité) ;
– évolution vers une diversification de l'offre de santé regroupant différents professionnels de santé (orthoptiste, audioprothésiste …).

Les évolutions des activités dans le champ d'activités de vente-conseil sont :
– développement des stratégies digitales (vente à distance) et nouveaux modes de distribution ;
– évolution des besoins (équipements de plus en plus complexes …) et des produits (design et technologie) ;
– intensification de la concurrence et nécessité accrue de se distinguer, de s'adapter aux besoins des clients, aux évolutions technologiques et réglementaires.

Les évolutions des activités dans le champ d'activités en atelier sont :
– télé-détourage des verres à distance par les fournisseurs/ fabricants de verres (verres livrés prétaillés au magasin) ;
– externalisation d'une partie des activités de montage vers des ateliers de montage ou sous-traitance ;
– complexification des montages réalisés en magasin.

Les évolutions des activités dans le champ activités de gestion sont :
– évolutions permanentes du cadre légal et réglementaire ;
– développement des stratégies digitales (vente à distance) et nouveaux modes de distribution ;
– évolution des besoins (équipements de plus en plus complexes …) et des produits (design et technologie) ;
– intensification de la concurrence et nécessité accrue de se distinguer/ s'adapter aux besoins des clients/ patients, aux évolutions technologiques et réglementaires … ;
– évolution du cadre de la prise en charge de l'optique.

Pour relever le défi de ces mutations, les partenaires sociaux décident en conséquence de rendre éligibles les certifications suivantes :
BEP optique lunetterie (niveau 3, code RNCP9811) (1) ;
– bac pro optique lunetterie (niveau 4, code RNCP9295) ;
– titre assistant technique en audioprothèse (niveau 4, code RNCP34641) ;
bac pro commerce (niveau 4, code RNCP759) (1) ;
– bac pro métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace commercial (niveau 4, code RNCP32208) ;
– TP technicien en montage et vente d'optique-lunetterie (niveau 4, code RNCP22279) ;
– brevet de technicien supérieur opticien lunetier (niveau 5, code RNCP1084), diplôme par excellence de la profession, régulièrement remis à jour en fonction des mutations, et nécessaires à l'exercice de la profession d'opticien-lunetier détaillant (art. L. 4362-1 du code de la santé publique) ;
– BTS management commercial opérationnel (niveau 5, code RNCP34031) ;
titre opticien spécialisé, certification de la branche optique-lunetterie (niveau 6), dès son enregistrement au RNCP (1) ;
titre responsable du commerce en optique (niveau 6, code RNCP28132) (1) ;
– licence professionnelle – optique professionnelle (niveau 6, code RNCP30157) ;
– licence gestion des organisations spécialisation opticien, responsable de magasin d'optique, de certificateur conservatoire national des arts et métiers (CNAM) (niveau 6, code RNCP24425) ;
– master ingénierie de la santé (niveau 7, code RNCP34075) ;
– expert en sciences de la vision (niveau 7, code RNCP29838) ; Et pour mémoire :
–– socle de connaissances et de compétences professionnelles (CléA) (fiche RS 2203) ;
–– socle de connaissances et de compétences professionnelles numérique (CléA numérique) (fiche RS 3936).

En effet l'article L. 6324-3 précise que la reconversion ou promotion par alternance peut permettre l'acquisition du socle de connaissance et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6.

Le recours par les salariés de la branche à ces certifications professionnelles est avéré, comme le montrent les prises en charges de l'organisme paritaire collecteur agréé. Elles ont permis d'ouvrir à ces salariés des perspectives très favorables de reconversion et de mobilité professionnelle.

(1) Certifications exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)