Article 1.4
Sous réserve de dispositions réglementaires, contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le salaire minimum perçu par l'apprenti pendant le contrat est fixé à :
| De 16 à 17 ans | De 18 à 20 ans | De 21 à 25 ans | 26 ans et plus | |
|---|---|---|---|---|
| 1re année | 27 % du Smic | 43 % du Smic | 53 % du Smic (*) | 100 % du Smic (*) |
| 2e année | 39 % du Smic | 51 % du Smic | 61 % du Smic (*) | |
| 3e année | 55 % du Smic | 67 % du Smic | 78 % du Smic (*) | |
| (*) Ou si plus élevé, salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant le contrat d'apprentissage. | ||||
Une première bonification conventionnelle s'ajoute dans tous les cas. Elle est fixée à 2 %, qui s'ajoute au pourcentage de rémunération prévu par la réglementation. Ainsi par exemple si ce pourcentage réglementaire est 55 % du Smic, la rémunération minimale bonifiée est 57 % du Smic.
Une deuxième bonification de cette rémunération est ajoutée dans le cas où l'alternant est déjà titulaire du brevet de technicien supérieur opticien lunetier et que la certification préparée est un titre ou un diplôme cœur de branche de niveau supérieur, par exemple le titre de branche opticien spécialisé ou les licences professionnelles relatives à l'optique lunetterie. Cette deuxième bonification est fixée à 10 %, qui s'ajoute au pourcentage de rémunération selon les mêmes modalités que la première bonification.
Les apprentis bénéficient des dispositions applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise et en particulier de celles relatives à l'intéressement et à la participation. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article L. 6222-23 du code du travail.
(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)