Article 3
Les signataires de l'accord rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Ils rappellent que la définition des différents niveaux de classification, telle qu'elle figure à l'article 18 « Classifications » (art. 8 Al + art. 8 All + art. 11 AlII) de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes actualisée le 12 juin 2019, est conforme à ce principe et ne peut en aucun cas induire des discriminations entre les femmes et les hommes.
Par ailleurs, conformément à la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, il est rappelé que les entreprises soumises à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs doivent négocier chaque année pour analyser la situation en procédant à une comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes, et le cas échéant, définir et programmer les mesures de rattrapage et de rééquilibrage permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. À ce titre, les parties signataires encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail et aux annexes I et II du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.
Enfin, les signataires du présent accord rappellent que l'avenant n° 17 du 17 novembre 2009 relatif aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes figurant aux textes attachés 9 « Égalité de traitement entre salaries et prévention des discriminations » de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes actualisée le 12 juin 2019 conformément aux orientations définies lors des réunions de GTP MF des 14 avril et 17 mai 2022 relatives à l'application de l'accord du 16 février 2021 relatif à l'agenda social de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes :
– au second semestre 2022, de travaux paritaires de préparation de la négociation égalité professionnelle F/H et mesures de rattrapage en amont sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, des conditions de travail et d'emploi et notamment des salariés à temps partiel (ces travaux s'appuieront sur les données du portrait statistique de branche de la DARS) ;
– en 2023, d'une négociation d'un nouvel accord relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées.