Article 3
En complément des dispositions prévues à la section 3 du chapitre 1 du titre IV de la convention collective nationale de la métallurgie, il est rappelé que chaque organisation syndicale représentative, qui constitue une section syndicale, désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur dans les conditions et modalités définies par la réglementation en vigueur.
Dans le cas où l'effectif de l'entreprise est compris entre 50 et 999 salariés, chaque organisation syndicale représentative peut également désigner un délégué syndical suppléant qui n'intervient qu'en cas d'absence du délégué syndical titulaire. Cette désignation répond aux mêmes conditions et formalités que celles applicables à la désignation du délégué syndical titulaire.