Avenant n° 2 du 7 juillet 2022 à l'accord du 15 décembre 2017 relatif à l'évolution des droits familiaux

En vigueur depuis le 09/08/2022En vigueur depuis le 09 août 2022

Article 7

En vigueur

Suivi de l'accord

Les parties signataires s'accordent sur l'intérêt de prévoir un dispositif de suivi quantitatif et qualitatif du présent accord. À cette fin, un comité de suivi du présent accord est créé. Il est composé de représentants des signataires de l'accord, à savoir trois représentants par fédération syndicale signataire et un nombre au plus égal de représentants des groupements d'employeurs. Le comité de suivi ainsi créé se réunit au moins une fois par an. Ce comité :
– observe et évalue sur plusieurs années les impacts des mesures innovantes prévues par le présent accord en matière de conciliation des temps et de soutien aux aidants familiaux ;
– s'assure du respect de l'équilibre global ayant présidé à la négociation du présent accord.

Pour ce faire, ce comité de suivi sera destinataire annuellement (1) :
– des statistiques concernant la consommation des différents types de congés, y compris ceux pris en charge dans le cadre de la prévoyance ;
– des statistiques relatives aux absences de courte durée pour maladie ;
– du pourcentage de salariés optant pour le congé parent et pour le CESU ;
– de l'état des dépenses concernant le CESU, le forfait familial, le sursalaire (pour la période de transition), l'AFE et l'ensemble des primes ;
– à l'issue de la période transitoire, des situations visées au chap. 2, art. 1.2 (paragraphe « Durée de la période transitoire ») du présent accord.

Si l'équilibre initialement envisagé par les signataires du présent accord est en écart significatif avec les niveaux anticipés (par exemple, congés, dépenses et absences de courte durée pour maladie) dès lors qu'elle est saisie dans les conditions prévues à l'article 8, la commission paritaire de branche révise les niveaux des paramètres concernés.

(1) L'ensemble des statistiques et informations communiquées seront sexuées.