Article 3
Par dérogation aux valeurs définies ci-dessus, le salaire minimal correspondant au niveau I, position 1 – coefficient 150, pour un horaire de 151,67 heures mensuel, est fixé à 1 713,00 € et, au niveau I, position 2 – coefficient 170, pour un horaire de 151,67 heures mensuel, à 1 741,00 €.