Pas-de-Calais (ex-IDCC 1472) Accord du 27 juin 2022 relatif à la fête professionnelle de Saint-Éloi et aux primes annuelles conventionnelles

Article 4

En vigueur

Primes annuelles conventionnelles

Il est accordé, chaque année, aux salariés mentionnés à l'article 2 du présent accord, ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, une prime spéciale d'un montant de trois cent cinquante euros (350 €), calculée pour les salariés à temps partiel au prorata du temps de travail contractuel des intéressés rapporté à la durée légale du travail. Cette prime sera calculée comme en matière de congés payés au prorata du nombre de mois entiers de travail effectif (ou assimilé au titre des articles L. 3141-5 et R. 5122-11 du code du travail ou de l'article 84 de la convention collective nationale de la Métallurgie), au cours des 12 mois qui précédent son versement.

Cette prime n'est pas due au salarié qui perçoit une indemnité compensatrice de congés payés.

Les salariés répondant à la condition d'ancienneté ci-dessus bénéficieront en outre, dans les conditions suivantes, d'une allocation complémentaire du même montant que la prime spéciale, calculée pour les salariés à temps partiel au prorata du temps de travail contractuel des intéressés rapporté à la durée légale du travail :

a) Cette allocation ne sera attribuée qu'aux salariés présents à l'effectif le jour de son versement. Toutefois, le salarié quittant l'entreprise à l'occasion de son départ en retraite ou pour raison de licenciement à caractère économique bénéficiera de l'allocation complémentaire au prorata de son temps de présence pendant la période de référence visée à l'alinéa suivant.

b) Cette allocation subira une réduction de 1 / 20e par jour ouvré d'absence au-delà de 5 jours d'absence au cours d'une période de référence de 12 mois consécutifs retenue au sein de l'entreprise, exception faite des jours de congés payés, des jours fériés chômés, et des jours de congés pour événements familiaux prévus à l'article 90 de la convention collective nationale de la métallurgie, ainsi que de toute absence justifiée par la participation à des organismes paritaires tels que conseils de prud'hommes, Pôle emploi, caisse du régime de sécurité sociale, institutions de retraite complémentaire, etc.

L'allocation complémentaire instituée par le présent article ne peut s'ajouter aux avantages éventuellement accordés dans les entreprises au-delà du montant défini au 1er alinéa ci-dessus, quelles que soient les modalités de calcul et les dates de versement de ceux-ci.

La prime spéciale et l'allocation complémentaire seront versées soit en une seule fois, à l'occasion du départ en congés payés ou de la fin de l'année civile, soit partagée également ou inégalement en ces deux occasions.

La prime spéciale et l'allocation complémentaire ne se cumulent pas avec les primes ou fractions de primes ayant déjà expressément ou en fait, le même objet (prime de fin d'année, 13e mois, primes de vacances, primes de résultats autres que celles prévues par les textes sur l'intéressement et la participation, etc.).