Article 2
En considération de l'esprit de l'accord national du 28 juillet 1998 et de son avenant du 29 janvier 2000 et en application des articles 13 bis, ter et quater de la convention collective, des rémunérations annuelles garanties ont été fixées à partir de l'année civile 2022 et figurent en annexe au présent avenant suivant le barème ci-joint : annexe D.
Le barème est établi sur la base 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 h 00.
Ce barème est composé de 3 colonnes :
– administratifs et techniciens ;
– ouvriers ;
– agents de maîtrise d'atelier.
La vérification de la rémunération annuelle globale du salarié telle que définie à l'article 13 quater sera effectuée au plus tard à la fin du 1er mois suivant la période de vérification ou au terme du contrat de travail en cas de rupture en cours d'année. La garantie s'appliquera pro rata temporis en cas d'entrée ou de départ en cours d'année, de même qu'en cas de changement de classement ou de suspension du contrat de travail.
Au cas où l'employeur aurait à verser un complément de rémunération, celui-ci sera effectué au plus tard avec la paye du 1er mois suivant la période de vérification ou au terme du contrat de travail en cas de rupture avant cette date.