Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012

En vigueur depuis le 21/03/2012En vigueur depuis le 21 mars 2012

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Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012

Article 6.2.1.

En vigueur

Primes de froid et de chaleur

Une prime uniforme de froid et de chaleur, égale à 6 % de l'équivalent horaire du montant fixé au niveau 1 échelon 2 du barème d'assiette de primes, est attribuée aux salariés effectuant leur travail dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est inférieure à – 5° C ou supérieure à 35° C.

Pour les entreprises, et établissements relevant du code 10. 52Z, cette prime est attribuée dès lors que la température artificielle ambiante est inférieure à + 5 ou supérieure à 36° C.

Pour les salariés effectuant leur travail dans ces conditions au moins 2 heures par jour, cette prime est calculée sur la base de l'horaire de 1/2 journée et pour ceux effectuant au moins 4 heures par jour dans ces conditions, cette prime est calculée sur la base de l'horaire de 1 journée.