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Le régime met en œuvre pour toutes les entreprises de la branche qui l'ont rejoint la mutualisation des garanties définies comme socle minimal dans l'annexe 9 à la convention collective nationale de la métallurgie relative à la définition d'un socle minimal de garanties en frais de santé et en prévoyance de la branche métallurgie, afin de renforcer la couverture de leurs salariés.
S'agissant du régime de garanties relatives aux frais de santé d'une part, du régime des garanties couvertes en prévoyance dite « lourde » d'autre part, le pilotage doit avoir pour objet l'intérêt social des salariés de la branche, tout en respectant le principe du pilotage à l'équilibre. Cela oblige l'UIMM et les organisations syndicales représentatives à prendre toute décision nécessaire à la gestion budgétaire à l'équilibre du régime.
Les tarifs applicables au financement desdites garanties, de frais de santé et de prévoyance, instituées par l'annexe 9 à la convention collective nationale de la métallurgie sont déclinés ci-après.
De même, les partenaires sociaux ont souhaité, en sus des garanties du régime de base proposer, au libre choix des entreprises de la branche, des garanties additionnelles obligatoires ou facultatives pour les salariés en application de l'article 10.2 de l'annexe 9 à la convention collective nationale de la métallurgie relative à la définition d'un socle minimal de garanties en frais de santé et en prévoyance de la branche métallurgie, afin de renforcer la couverture de leurs salariés.
Les cotisations et prestations sont gérées par un ou des organismes assureurs.
Le choix du ou des organismes assureurs en charge d'assurer les garanties prévues par le régime institué en application de l'annexe 9 à la convention collective nationale de la métallurgie relative à la définition d'un socle minimal de garanties en frais de santé et en prévoyance de la branche métallurgie sera réexaminé au maximum tous les cinq ans et fera l'objet d'une procédure de mise en concurrence dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises ayant rejoint le régime de protection sociale de la branche.