Accord du 7 février 2022 relatif à la gouvernance et aux garanties contributives et non-contributives du régime de protection sociale complémentaire

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Voir le sommaire

Accord du 7 février 2022 relatif à la gouvernance et aux garanties contributives et non-contributives du régime de protection sociale complémentaire

Article 2

En vigueur

Missions de la commission paritaire de suivi (CPS)

La CPS a pour missions :

1° De piloter paritairement lesdits régimes conventionnels en assurant la pérennité et l'évolution régulière du dispositif grâce à sa maîtrise technique, la prise en compte dans le temps des spécificités de la branche, l'optimisation du reste à charge des assurés et la maîtrise de la consommation.

À ce titre, elle est chargée :
– de suivre la mise en place et de contrôler l'application des régimes conventionnels en vue notamment d'éviter toute situation de surconsommation. À ce titre, la CPS est éclairée par les travaux menés dans le cadre de l'analyse de la sinistralité de chacun des risques couverts par le régime. Ces travaux sont réalisés dans le cadre d'un observatoire des sinistralités assurant notamment la gestion de bases qui colligent les données relatives à la sinistralité, auprès de chacun des organismes d'assurance gestionnaire du régime, les agrège et en assure l'exploitation statistique conformément aux demandes de la CPS et dans le respect des règles de confidentialité, en particulier celles du règlement général sur la protection des données (RGPD) ;
– de contrôler les opérations administratives, financières et techniques des régimes conventionnels ;
– d'étudier le compte de résultats et le bilan comptable consolidé, de chacun des régimes, produits par le(s) organisme(s) assureur(s) apériteurs et de les approuver. Cette mission s'effectue dans le cadre du principe de pilotage à l'équilibre mentionné en préambule. Les conditions de suivi technique des régimes sont précisées par voie de protocole ;
– de prendre des décisions d'affectation pour améliorer les résultats financiers des régimes conventionnels après constitution des provisions et réserves légales et conventionnelles ;
– d'émettre toutes propositions d'ajustement nécessaires à la pérennité des régimes conventionnels et d'organiser leurs évolutions ;
– de rendre un avis préalable sur toute proposition de modification desdits régimes conventionnels dont la CPPNI ne serait pas à l'initiative ;
– de formuler des propositions d'évolution à la hausse ou à la baisse des garanties et/ou des tarifs, en fonction de l'équilibre financier du régime, de l'existence éventuelle d'excédents ou de déficits ou encore d'évolutions légales ou réglementaires notamment. Ces propositions doivent respecter le principe du pilotage à l'équilibre mentionné en préambule ;
– au-delà d'un délai de 2 ans après l'ouverture des régimes, d'accepter ou de refuser l'adhésion (décision motivée) des entreprises dont les effectifs assurables sont supérieurs à 500 personnes ;
– de préparer des propositions de décisions à soumettre à la CPPNI dans le cadre du choix des organismes assureurs, lors des renouvellements, ainsi que des décisions à prendre vis-à-vis de ceux-ci en cas de défaillance dans la gestion du régime.

Au regard des propositions émises par la CPS, la CPPNI peut engager une négociation notamment sur l'évolution des prestations, des taux de cotisations.

2° De définir et gérer la mise en œuvre du degré élevé de solidarité, conformément au cadre fixé par l'article 22 de l'annexe 9 à la convention collective nationale de la métallurgie relative à la définition d'un socle minimal de garanties en frais de santé et en prévoyance de la branche métallurgie et dans le cadre des deux fonds de solidarité conformément aux dispositions des articles 14 et suivants du présent accord.

Le fonds de solidarité santé est abondé par les prélèvements opérés sur les primes de la garantie frais de santé, et le fonds de solidarité prévoyance, par ceux opérés sur les primes des garanties de prévoyance dite « lourde ». Par principe, ces deux fonds sont pilotés budgétairement à l'équilibre et doivent en permanence être solvables.

Ces deux fonds sont abondés par les cotisations des entreprises ayant adhéré à l'offre labellisée santé et/ou prévoyance.

Dans ce cadre, la CPS est chargée :
– de contrôler les opérations administratives, financières et techniques conduites par le(s) gestionnaire(s) du fonds de solidarité ;
– d'étudier le compte de résultats et le bilan comptable, produits par le(s) organisme(s) gestionnaire(s) de chacune des sections du fonds de solidarité ;
– d'émettre toutes propositions d'ajustement nécessaires au respect de l'équilibre budgétaire susmentionné ;
– de prendre des décisions d'affectation afin d'améliorer les résultats financiers du fonds de solidarité ;
– de formuler des propositions d'actions qui pourraient être retenues pour être financées par le fonds solidarité, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 16.2 du présent accord.

Au regard des propositions émises par la CPS, la CPPNI peut engager des négociations notamment sur les actions prises en charge par le fonds de solidarité.