Accord du 7 février 2022 relatif à la santé, la sécurité, la qualité de vie et aux conditions de travail

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Article 7.3.6

En vigueur

Rayonnements optiques artificiels

Les rayonnements optiques sont classés selon leurs longueurs d'onde et comprennent l'ultraviolet, la lumière visible et l'infrarouge.

Les valeurs limites pour les rayonnements sont fixées par les annexes I et II à la fin du chapitre relatif à la prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants artificiels dans le code du travail.

Les mesures de prévention suivent la démarche générale de prévention et, notamment, les principes généraux de prévention (art. 3 du présent accord).