Accord du 7 février 2022 relatif à la santé, la sécurité, la qualité de vie et aux conditions de travail

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Article 7.1.3

En vigueur

Intervention soit de 400 heures ou plus avec interférence des activités, soit pour l'exécution de travaux dangereux quelle qu'en soit la durée

En cas d'intervention de 400 heures ou plus comportant des risques dus à l'interférence des activités de l'entreprise extérieure et de celles de l'entreprise utilisatrice, de même que dans le cas d'intervention comportant l'exécution de travaux dangereux, il est fait application des règles relatives aux interventions de moins de 400 heures avec interférence des activités exposées à l'article 7.1.1 du présent accord ainsi que des règles suivantes.

Conformément à l'arrêté du 19 mars 1993, les travaux visés à l'annexe 3 du présent accord sont considérés comme des travaux dangereux pour l'application du présent article.

La convention qui lie l'entreprise extérieure à l'entreprise utilisatrice rappelle leurs obligations réciproques de respecter les conditions de sécurité de l'intervention, et, le cas échéant, les formations professionnelles spécifiques en rapport avec les risques découlant de l'interférence des activités (habilitation électrique, atmosphère explosive [ATEX]…).