Article 2
Les frais pouvant être pris en charge par l'opérateur de compétences, conformément à l'article L. 6332-14 du code du travail, sont les suivants :
– frais pédagogiques ;
– frais annexes ;
– la rémunération des salariés lors de leur formation et les charges sociales afférentes.
Les parties signataires conviennent de renvoyer à la SPP, et le cas échéant à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche, la fixation des niveaux de prise en charge et leur adaptation.