Article 2
Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable à l'article 44 et à l'annexe VII, relatifs à la protection sociale de l'avenant « Mensuels » de la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle (IDCC : 0714) organisés notamment par les avenants suivants :
– avenant du 5 février 2010 à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle relatif à la prévoyance complémentaire ;
– avenant du 27 février 2014 à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle relatif à la prévoyance complémentaire ;
– avenant du 22 août 2017 à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle relatif à la prévoyance complémentaire.
Afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire, la disparition de ces dispositions est organisée différemment : les partenaires sociaux conviennent que les textes susmentionnés relatifs à la protection sociale sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.
À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.
Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.