Article 5.2.4.6
La mise en œuvre d'une convention de forfait annuelle en jours est subordonnée à l'accord du salarié concerné.
À ce titre, la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
Cette convention de forfait en jours définit, selon l'article L. 3121-64 I 5° du code du travail (1) :
– la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
– le nombre de jours travaillés dans l'année ;
– la rémunération forfaitaire annuelle brute correspondante. Celle-ci est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Elle indique également la période de référence du forfait jours (année scolaire ou civile).
(1) Texte applicable à la date de signature du présent accord.