Article
La présente sous-section a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.
Le forfait jours permet de décompter le temps de travail des salariés concernés en faisant référence à un nombre de jours travaillés au cours de l'année, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail (1).
Les dispositions relatives au forfait jours sur l'année prévues par la présente sous-section sont d'application directe.
Les établissements qui n'ont pas négocié leur propre accord ou qui n'ont pas la capacité de négocier peuvent donc conclure des conventions individuelles de forfait en jours sur l'année sur la base des présentes dispositions.
L'accord du salarié est obligatoire.
(1) Texte applicable à la date de signature du présent accord.