Article
Les études et offices continuent d'être confrontées à une baisse significative d'activité dont l'issue demeure incertaine.
Aux plans sectoriels, les offices d'avocats aux Conseil d'État et à la Cour de cassation continuent d'enregistrer, malgré une situation sectorielle que l'on peut qualifier « en bout de chaîne », des baisses notables des pourvois en matière civile (– 15 % en 2021 – CP 23 mars 2021, Autorité de la concurrence).
Concernant le secteur des greffiers des tribunaux de commerce, leurs activités judiciaires s'est globalement ralenti et suit, en particulier, la même tendance forte, observée au sein du secteur des AJMJ dans le domaine des procédures collectives.
Dans ce contexte, les effets prolongés des aides publiques liées à la crise sanitaire se sont traduits, en 2020 et 2021, par moins de 61 000 procédures collectives ouvertes contre 107 000 lors des deux années précédentes.
Les chiffres définitifs pour l'année 2021 indiquent un nombre d'ouvertures de procédures collectives de nouveau en baisse : – 3,8 % par rapport à 2020. Ce qui représente toujours un niveau record historiquement bas d'ouvertures de procédures collectives.
Si, au 1er trimestre 2022, on observe que l'étau de la crise sanitaire se desserre et les aides s'arrêtent, un retour à une forme de normalité qui se dessine par une reprise des défaillances (hausse de 34,6 % par rapport au 1er trimestre 2021,) n'aura pas d'effet immédiat sur les études et offices.
L'enquête réalisée en octobre 2021 par l'IFPPC, syndicat représentatif auprès des mandataires judiciaires, a montré que la situation financière de nombreuses études s'est dégradée au cours de l'année 2021, malgré un recours massif à l'activité partielle (pour près de 75 % des sondés, in rapport d'activité IFPPC 2021, p. 9).
En conséquence, l'extension de la possibilité pour les études de continuer à recourir au dispositif d'APLD doit être élargie par les facilités offertes par le décret du 8 avril 2022 qui prolonge de 12 mois la durée pendant laquelle un employeur peut bénéficier de l'APLD (décret n° 2022-508 du 8 avril 2022, art. 1er ; décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, art. 3 modifié).
Par ailleurs et outre l'adaptions du modèle de document unilatéral à la période additionnelle de recours à l'APLD, il a été relevé que l'accord APLD signé le 17 décembre 2020 contenait une discordance entre les stipulations de l'article 6 de l'accord et les dispositions de l'article 3.2 du modèle de document annexé à l'accord.
En effet, l'article 6 de l'accord prévoit notamment que lorsqu'un « salarié placé dans le DSAP souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il pourra également mobiliser son CPF, ceci sur sa seule initiative ».
Or, l'article 3.2 du modèle de document unilatéral prévoit improprement que « le salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle, qui réalise pendant cette période une ou plusieurs formations, doit mobiliser son compte personnel formation (CPF).
Enfin, outre quelques corrections rédactionnelles mineures, il est également procédé à la modification des articles 2, 4, 5 et 8 de l'annexe portant modèle de document unilatéral pour les motifs suivants :
– l'article 2 met en conformité la période de mise en œuvre du dispositif d'activité partielle avec la date d'échéance de l'accord APLD du 17 décembre 2020, à savoir le 12 décembre 2023 ;
– l'article 5 prend en compte la revalorisation du montant minimum de l'indemnité horaire qui ne peut être inférieur à 8,37 euros nets ;
– l'article 8 relatif à la date d'entrée en vigueur et à la durée du dispositif est modifié pour s'appliquer au maximum à la date d'échéance de l'accord APLD précité.
Afin de mettre en conformité le modèle de document unilatéral avec les stipulations de l'accord, et dans la mesure où les annexes ont la même force juridique que l'accord lui-même, il est décidé, par le présent avenant, de remplacer l'annexe portant modèle de document unilatéral.