Avenant n° 2 du 13 juin 2022 à l'accord du 13 mai 2016 relatif au régime de prévoyance

Article 3

En vigueur

Prestations

À compter du 1er juillet 2022, les dispositions de l'article 4.1 « Base de calcul des prestations » de l'accord du 13 mai 2016 sont modifiées et remplacées comme suit :

« Article 4.1
Base de calcul des prestations

Le salaire de base servant au calcul des prestations, est celui ayant servi d'assiette aux cotisations dans l'entreprise, au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès ou l'arrêt de travail. Il est plafonné pour tous les salariés au montant total de la tranche 1 + la tranche 2 limitée à 4 plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS).

Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date du sinistre, le salaire de base est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés.

Il y a reconstitution du salaire en cas de maladie professionnelle ou non, d'accident du travail et accident de la vie privée, de congé de maternité ou de paternité sur les douze derniers mois. Dans ce cas comme ci-dessus le salaire de base est reconstitué à partir des salaires perçus sur les 12 derniers mois 100 % travaillés. »