Article
21. Exercice de missions de lutte contre le travail illégal
211. Champ d'application
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux élèves inspecteurs, et inspecteurs du recouvrement, agissant dans le cadre de leurs missions de lutte contre le travail illégal.
Elles sont également applicables aux mêmes catégories de salariés dans le cadre de la participation à des salons professionnels.
212. Compensation des sujétions
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les accords locaux agréés en vigueur sur le sujet dans certains organismes. Elles ne se cumulent pas avec celles portant sur le même objet, et en cas de concours, la solution la plus favorable s'applique.
a) Sujétions entraînant une compensation
Font l'objet d'une compensation les interventions se situant entre 20 heures et 6 heures, ou le jour de repos hebdomadaire (samedi ou lundi), ou un dimanche, ou un jour férié.
b) Délai de prévenance
Un délai de prévenance de quatre jours doit être respecté par l'employeur pour les interventions visées à l'article précédent.
c) Nature de la compensation
Les compensations sont établies de la façon suivante :
– actions réalisées entre 20 heures et 6 heures : soit récupération en temps à hauteur de 25 %, soit majoration horaire de salaire à hauteur de 50 % ;
– actions réalisées le jour de repos hebdomadaire (samedi ou lundi), le dimanche ou un jour férié : soit récupération en temps à hauteur de 50 %, soit majoration horaire de salaire à hauteur de 100 %.
Les majorations de salaire sont calculées sur la base d'un salaire horaire moyen selon la formule suivante : salaire mensuel de base/154,05.
Les compensations ne se cumulent pas entre elles, seule la plus favorable étant retenue.
Ces compensations, qu'elles s'expriment en temps ou en majoration de salaire, ne se cumulent pas avec les majorations et repos compensateurs éventuellement dus au titre d'heures supplémentaires que le salarié aurait effectuées au cours de la même semaine, seule la plus favorable étant retenue.
d) Formalités
Le salarié opte par écrit entre la récupération en temps et la majoration de salaire.
Le choix ainsi opéré vaut pour l'année civile.
Afin de permettre de déterminer les bases de la compensation, à l'issue de chaque intervention se situant dans l'un des cas visés ci-dessus, le salarié établit une fiche indiquant la nature et les heures de début et de fin de l'opération, temps de trajet inclus.
22. Eloignement durable du domicile
221. Champ d'application
Bénéficient des dispositions de l'article 22 du présent accord les salariés qui, dans le cadre de leur participation à une activité de contrôle au sein de la branche recouvrement, se trouvent durablement, ou fréquemment, éloignés de leur domicile.
L'éloignement s'apprécie au regard de la nécessité d'un ou plusieurs découchers pour la réalisation de la mission.
222. Compensation
La compensation accordée est fixée, par jour de mission entraînant un découcher, à :
– 15 € pour chaque journée effectuée au-delà de 5 jours, dans le cadre de l'année civile ;
– 20 € pour chaque journée effectuée au-delà de 20 jours, dans le cadre de l'année civile.
Ces montants sont revalorisés au 1er janvier de chaque année en fonction du taux d'évolution annuelle constaté de l'indice Insee « Hôtellerie y compris pension » ou de tout indice qui viendrait à s'y substituer, publié au bulletin mensuel de statistique.
L'Ucanss notifie aux organismes, dès la publication de l'indice Insee de référence de décembre, le nouveau montant revalorisé des compensations.
Le montant dû fait l'objet d'un paiement par semestre.
Pour l'application de ces dispositions, le jour de mission visé est celui qui correspond à une journée complète d'intervention avec un découcher qui peut se situer soit la veille, soit après la mission.
Ainsi, une semaine complète d'intervention, s'étalant du lundi matin au vendredi soir, ou du mardi matin au samedi soir, correspond à cinq jours de mission.