Article 31
Le quatrième alinéa de l'article 2 « Durée maximale du contrat en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise » de l'annexe 2 « Adaptation de certaines conditions de recours aux CDD » est désormais rédigé comme suit :
« Dans ce cas, les contrats de travail à durée déterminée conclus pour accroissement temporaire d'activité qui peuvent faire l'objet de 2 renouvellements maximum sur une période de 18 mois, pourront faire l'objet de 2 renouvellements supplémentaires maximum au-delà de 18 mois (soit 4 au total) sans que la durée maximale des contrats, renouvellements compris, puisse être supérieure à 24 mois. »
La rédaction du reste de l'article demeure inchangée.