Article 16
Afin de se conformer à l'article L. 3122-5 du code du travail, l'alinéa 2 de l'article 28.4 « Contreparties du travail de nuit applicables à l'ensemble des salariés amenés à travailler de nuit » inséré dans l'article 28 « Dispositions spécifiques au travail de nuit » est désormais rédigé comme suit :
« En l'absence de contrepartie au travail de nuit prévue par accord d'entreprise, primant en tout état de cause sur les présentes dispositions, les salariés travaillant de nuit bénéficient d'une majoration de salaire de 15 % pour les heures effectuées entre 23 heures et 6 heures. »
La rédaction du reste de l'article demeure inchangée.