Avenant rectificatif du 25 mars 2022 relatif à la modification de la convention collective

Article 5

En vigueur

Le premier alinéa de l'article 7.2.1 « Le délégué syndical » dans l'article 7 « Activité syndicale » dans l'entreprise est désormais rédigé comme suit :

« Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement, qui constitue une section syndicale dans les entreprises dont l'effectif d'au moins 50 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs, peut désigner, dans les conditions et limites fixées aux articles L. 2143-3 et L. 2143-12 du code du travail, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise. » (1)

Le dernier alinéa de l'article 7.2.1 « Le délégué syndical » dans l'article 7 « Activité syndicale » dans l'entreprise est désormais rédigé comme suit :
« Le délégué syndical bénéficie d'un crédit d'heures pour l'exercice de son mandat d'au moins 24 heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins 500 salariés, 18 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés et 12 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés. »

La rédaction du reste de l'article demeure inchangée.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles L. 2142-1 et L. 2143-3 du code du travail qui prévoient la possibilité pour les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, ayant constitué une section syndicale dans l'établissement, de désigner un ou plusieurs délégués syndicaux.
(Arrêté du 30 novembre 2023 - art. 1)