Pour l'application des articles 6.1 et 6.2, la masse salariale prise en compte est celle correspondant aux dernières données disponibles au 1er janvier de l'année précédant le renouvellement des instances de l'Opco 2i et retenue par l'association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN), pour l'attribution des fonds dédiés au financement du dialogue social. Par exception, la masse salariale prise en compte pour la branche des entreprises relevant du champ d'application du statut des industries électriques et gazières est celle prévue à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et retenue par la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG).
Masse salariale prise en compte