Protocole d'accord du 22 février 2022 relatif à l'aménagement des fins de carrière

Article 1er

En vigueur

Utilisation du compte épargne-temps (CET)

1.1.   Permettre l'utilisation fractionnée du CET

Dans les conditions prévues par l'article 4.3.1 du protocole d'accord du 8 mars 2016 relatif au compte épargne-temps dans les organismes de sécurité sociale, le salarié a la possibilité, à partir des 3 années précédant l'âge légal de départ à la retraite, d'utiliser de façon fractionnée des jours épargnés sur son compte épargne-temps afin de bénéficier d'une réduction du nombre de jours travaillés sur la semaine.

Quand l'intéressé peut prétendre au bénéfice d'une retraite à taux plein, les jours de congés épargnés sur le compte épargne-temps au moment de la mise en œuvre de ces dispositions, utilisés de manière fractionnée, font l'objet d'un abondement, pris en charge par l'employeur, équivalent à 20 % de ces jours, cet abondement ne pouvant dépasser 10 jours.

Les jours épargnés par le salarié sont décomptés en priorité.

Les jours attribués par l'employeur au titre de l'abondement ne peuvent pas faire l'objet d'une monétisation en cas de rupture du contrat de travail.

1.2.   Permettre la monétisation du CET

Les salariés ayant formulé une demande de départ à la retraite ou engagés dans une procédure de mise à la retraite peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une monétisation des droits acquis sur leur compte épargne-temps dans la limite d'un droit équivalent à 60 jours au maximum.

La demande de monétisation des droits affectés au compte épargne-temps est adressée à l'employeur au moins 3 mois avant la date du départ à la retraite.

Conformément à l'article L. 3151-3 du code du travail, la monétisation des jours de congés payés principaux n'est pas admise.