Article 5
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à toutes les entreprises relevant des activités mentionnées en annexe. Il entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Exceptionnellement, au titre de l'année 2022, si l'indice de l'inflation du premier semestre 2022 montre un taux supérieur à 2,5 %, une réunion pourra être organisée, à la demande de la partie la plus diligente. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2241-10 du code du travail.
(Arrêté du 11 août 2022 - art. 1)