Avenant du 12 avril 2022 relatif aux salaires minima garantis des salariés relevant des titres II et III de la convention collective nationale

Article 1er

En vigueur étendu

Ouvriers et ETDAM

1.1. Grille des salaires minima hiérarchiques mensuels

La grille des salaires minima mensuels hiérarchiques (SMH) du personnel ouvrier et ETDAM de l'industrie cimentière, visés à l'article II.2.1 de la CCN et figurant au sous-titre II.D de la CCN, est revalorisée de :
– 5,65 % en moyenne au 1er janvier 2022, par rapport aux valeurs en vigueur au 1er janvier 2019 (1).

Le nouveau sous-titre II.D de la CCN, indiquant, coefficient par coefficient, les montants du SMH ainsi revalorisé ainsi que les valeurs correspondantes pour le salaire minimum horaire hiérarchique (SHH) et le salaire minimum annuel garanti (SMAG) visés aux articles II.2.1 et II.2.2 de la CCN, figure en fin du présent avenant.

1.2. Revalorisation du « Point 100 Profession »

La valeur du point 100 profession du personnel ouvrier et ETDAM, telle que visée à l'article II.2.7 de la CCN, est revalorisée à :
– 5,4885 € au 1er janvier 2022, soit une revalorisation de 6,65 % par rapport à son montant en vigueur au 1er janvier 2019 (2).

Le nouveau sous-titre II.D de la CCN, indiquant les montants du point 100 profession ainsi revalorisé, figure en fin du présent avenant.

1.3. Primes conventionnelles

1.3.1. Il est rappelé que :
– la prime de treizième mois, visée à l'article II.2.3 de la CCN, est égale à 100 % du salaire minimum mensuel hiérarchique (SMH) du coefficient hiérarchique de l'intéressé ;
– l'allocation de fin d'année, visée à l'article II.2.4 de la CCN, est égale à 30 % du SMH du coefficient hiérarchique de l'intéressé.

1.3.2. Le montant de la prime de vacances, visée à l'article II.2.6 de la CCN, est porté à 850 € au 1er janvier 2022.

La prime de vacances est donc exceptionnellement revalorisée de manière forfaitaire pour l'année 2022, par dérogation aux dispositions de l'article II.2.6 prévoyant une revalorisation indexée sur celle du point 100. Elle sera de nouveau indexée sur la revalorisation du point 100 à compter du 1er janvier 2023 conformément à l'article II.2.6 précité.

1.3.3. Le montant de l'indemnité de panier, visée à l'article II.2.9 de la CCN, est porté à 5,2690 € au 1er janvier 2022 (7,9035 € en cas de majoration de 50 %).

(1) Valeurs figurant dans l'accord catégoriel ouvriers et ETDAM du 8 mars 2019 étendu, reprises dans la CCN du 2 octobre 2019. Cette revalorisation correspond à une revalorisation moyenne de la grille des SMH de 3,34 % par rapport aux valeurs indiquées dans la décision unilatérale du SFIC du 15 octobre 2021.

(2) Montant figurant dans l'accord catégoriel ouvriers et ETDAM du 8 mars 2019 étendu, repris dans la CCN du 2 octobre 2019. Cette revalorisation correspond à une revalorisation du point 100 profession de 3,42 % par rapport à la dernière valeur au 1er septembre 2021 indiquée dans la décision unilatérale du SFIC du 15 octobre 2021.